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Parution au JO décembre 2014

- Décret n°2014-1413 du 27 novembre 2014 relatif au régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, paru au JO du 29 novembre 2014,
 
- Arrêté du 28 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale, paru au JO de ce jour. 
 
Pour mémo, nous vous joignons également l'arrêté du 13 mars 2006 et l'arrêté du 20 août 2012 modifiant l'arrêté du 13 mars 2006; et vous rappelons le contenu des articles suivants du code de la santé publique :
Article L4352-3 
Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : 
1° Exerçait, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoire de biologie médicale ou avait exercé ces mêmes fonctions pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date ; 
2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ; 
3° Obtient, après la date de la publication de l'ordonnance précitée, un diplôme figurant sur la liste mentionnée au 2°, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 4352-2 ; 
4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
 
Article L4352-3-1 
Créé par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire médical dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d'une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de  transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions.
 
Article L4352-3-2 
Les personnes qui exerçaient, à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 peuvent continuer à exercer les fonctions de technicien de laboratoire médical.
 
Merci au Dr Clément Merviel
  • Créé le .